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Opération Liège 2017

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Règlement relatif à la sécurité et la salubrité dans les lieux accessibles au public

 

 
Table des Matières
 
 
 
ARTICLES
   1 à 76
                        1 - Champ d’application et terminologie
   1 et 2
                        2 - Nombre de personnes admissibles
   3 à 6
                        3 - Eléments de construction
   7 et 8
                        4 - Aménagements intérieurs
   9 à 16
                        5 - Sorties et dégagements
   17 à 40
                        6 - Electricité
   41
                        7 - Eclairage normal
   42
                        8 - Eclairage de sécurité 
   43 et 44
                        9 - Chauffage
   45 à 48
                      10 - Aération et système d’évacuation de la fumée et de la  chaleur
   49 et 50
                      11 - Gaz
 51 à 56
                      12 - Précautions contre l’incendie
 57 à 60
                      13 - Moyens de lutte contre l’incendie
 61 à 64
                      14 - Alerte - alarme
 65 à 69
                      15 - Service privé de lutte contre l’incendie
 70
                      16 - Ascenseurs et escaliers mécaniques
 71 et 72
                      17 - Contrôles périodiques 
 73 et 74
                      18 - Information du personnel                            
 75
                      19 - Plans
 76
 
 
 77 à 89
 
 90 à 108
                       1 - Implantation
 90 et 91
                       2 - Eléments structurels
 92
                       3 - Gradins
 93
                       4 - Matériaux, aménagements et décorations
 94 et 95
                       5 - Evacuation et sorties de secours
 96 à 100
                       6 - Electricité
 101
                       7 - Eclairage de sécurité
 102
                       8 - Signalisation
 103
                       9 - Moyens de lutte contre l’incendie
 104 à 107
                     10 - Installations au gaz
 108
                     11 - Chauffage
 109
                     12 - Appareils mobiles de cuisson
 110
                     13 - Barbecues autres qu’électriques ou alimentés
                              au gaz
 111
                     14 - Responsabilité de l’exploitant
 112
 
 
 113
 
 114 à 121
 
 122 à 134
                      1 - Electricité
 122
                      2 - Eclairage de sécurité
 123
                      3 - Moyens de lutte contre l’incendie
 124
                      4 - Installations de chauffage au gaz
 125
                      5 - Appareils à gaz
 126
                      6 - Chauffe-eau au gaz
 127
                      7 - Installation téléphonique
 128
                      8 - Détection d’incendie
 129
                      9 - Documents
 130
                    10 - Contrôle des installations de gaz
 131
                    11 - Dispositions générales
 132
                    12 - Refus ou retrait d’autorisation
 133
                    13 - Mesures transitoires
 134
 
135 et 136
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE I
ETABLISSEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC.
 
 
1  - CHAMP D’APPLICATION ET TERMINOLOGIE
 
 
ARTICLE 1er
Le chapitre I du présent règlement a pour objet d’assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans tout immeuble ou établissement, où le public sera ou est admis, soit gratuitement, soit contre paiement, soit sur présentation d’une carte de membre.
 
Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application des directives, lois, décrets, règlements et arrêtés généraux relatifs à la matière, appelés normes générales dans les différentes parties du présent arrêté.
 
 
ARTICLE 2
                     Les termes techniques, les méthodes d’évaluation de la résistance au feu d’éléments de construction, les définitions et classification de la réaction au feu des matériaux sont définis par les normes générales en vigueur relatives à la prévention des incendies et explosions dans les bâtiments.
 
 
 
2  - NOMBRE DE PERSONNES ADMISSIBLES
 
 
ARTICLE 3
                     Dans les locaux et magasins de vente accessibles à la clientèle, la densité totale théorique d’occupation est déterminée en fonction des critères suivants :
-         sous-sol : une personne par six (6) m² de surface plancher totale,
-         rez-de-chaussée : une personne par trois (3) m² de surface plancher totale,
-         étages : une personne par quatre (4) m² de surface plancher totale.
 
 
ARTICLE 4
                     Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d’auditions et de fêtes et établissements analogues, la densité totale théorique d’occupation est calculée sur base d’une personne par m² de surface plancher totale des locaux accessibles au public.
 
 
 
ARTICLE 5
Le nombre de personnes admissibles, simultanément présentes, sera aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties telle que déterminée infra dans la section 5, qui concerne les dégagements. Le critère le plus restrictif est à prendre en considération.
 
ARTICLE 6
Tout exploitant peut par demande écrite et motivée, solliciter l'accord écrit du bourgmestre en vue de fixer, suivant des critères spécifiques, le nombre total de personnes qui peuvent être simultanément présentes.
 
 
 
 
 
3° - ELEMENTS DE CONSTRUCTION
 
 
ARTICLE 7
 
A - Les éléments portants, poutres et colonnes, sont calculés et/ou protégés pour présenter une résistance au feu d’une heure au moins pour les bâtiments comportant plusieurs étages et une résistance au feu d’une demi-heure au moins pour les bâtiments sans étage.
 
B - Un degré de résistance au feu d’au moins une heure est requis pour les éléments de construction suivants :
-         murs porteurs,
-         plafonds et planchers des bâtiments comportant plusieurs étages, cages d’escaliers,
-         murs séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas.
 
C - Un degré de résistance au feu d’une demi-heure au moins est requis pour les éléments de construction suivants :
-         parois et murs non portants,
-         parois et accessoires des gaines, tels que les gaines pour conduits et vide-ordures,
-         portes séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas ; ces portes sont équipées d’un dispositif à fermeture automatique ou d’un dispositif à fermeture automatique en cas d’incendie.
 
D - La toiture, pour autant qu’elle soit en contact direct avec le lieu accessible au public, doit présenter un degré de résistance au feu d’au moins une demi-heure pour les bâtiments comportant plusieurs étages ou être protégée par un ou des éléments possédant la même résistance au feu.
Le revêtement intérieur de la toiture doit être réalisé en matériaux de classe A0 pour les bâtiments sans étage.
L’ensemble de la couverture des toitures satisfait aux normes belges et européennes en vigueur.
 
E - Les faux plafonds et leurs éléments de suspension, pour autant qu’ils ne participent pas à la protection des éléments de structure doivent :
-         être construits et/ou recouverts de matériaux de classe A1 ;
-         présenter une stabilité au feu d’une demi-heure.
 
F - Les faux plafonds qui participent à l'élément de structure doivent :
-         être construits et/ou recouverts de matériaux de classe A1 ;
-         présenter une résistance au feu d’une heure ou une demi-heure suivant le cas.
 
G - Les escaliers extérieurs que le public peut être appelé à emprunter sont en maçonnerie, en béton ou en d’autres matériaux incombustibles ou présentant des garanties suffisantes de stabilité au feu.
 
 
ARTICLE 8
Tout passage de câbles et de tuyauteries au travers d’un élément de construction (mur, cloison, plancher, plafond) est réalisé de manière à conserver à cet élément son caractère de résistance au feu initial.
 
 
 
 
4  - AMENAGEMENTS INTERIEURS
 
 
ARTICLE 9
Les appareils de cuisson et chauffe-eau sont conçus et placés de manière à assurer une évacuation efficace des buées, vapeurs et, éventuellement, des fumées. Les locaux dans lesquels se trouvent ces appareils ne peuvent être mis en dépression.
 
 
ARTICLE 10
Les comptoirs, casiers, rayons, gros meubles, caisses et en général tout l’agencement doit être réalisé de telle manière qu’il ne constitue pas une charge calorifique importante et dans tous les cas non susceptibles de dégager abondamment des gaz nocifs.
 
 
ARTICLE 11
L’agencement évoqué à l’article 10 doit être disposé de manière à ne pouvoir réduire la largeur de passage, ni entraver la libre circulation vers les sorties.
 
 
ARTICLE 12
Sans préjudice des dispositions des normes générales, le bourgmestre ou son délégué technique décide des établissements où les sièges sont solidement fixés et/ou reliés entre eux.
Tous les sièges sont placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu’il en soit lorsqu’il y a des rangs de sièges, ils ne peuvent comprendre plus de dix (10) sièges s’ils sont desservis par un seul couloir. Ils peuvent en comprendre vingt (20) s’ils sont desservis par deux couloirs.
 
 
ARTICLE 13
Sans préjudice des dispositions reprises dans les normes générales, les matériaux de revêtements décoratifs, d’insonorisation ou autres sont de classe A3 pour les revêtements de sol, A2 pour les revêtements de parois verticales, A1 pour les plafonds et faux plafonds.
Ils doivent être fixés de manière à empêcher la formation de tirage d’air en cas d’incendie.
 
 
ARTICLE 14
Les matériaux de revêtements et de décorations ne peuvent être susceptibles de dégager des fumées ou gaz nocifs en quantité abondante sous l’effet de la chaleur.
Une attestation du fournisseur devra être remise au service d’inspection sur simple demande.
Dans l'attente des normes européennes, les normes allemandes DIN seront admises.
 
 
ARTICLE 15
L’emploi de vélums est soumis à autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué technique qui prendra l’avis du Service Régional d’Incendie.
Les vélums doivent être réalisés avec des matériaux de classe A2 minimum.
 
 
ARTICLE 16
L’emploi de tentures ou de rideaux pour séparer ou couper des couloirs ou masquer des issues est interdit.
 
 
 
 
5  - SORTIES ET DEGAGEMENTS
 
 
ARTICLE 17
Sans préjudice des dispositions des normes générales, l’emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre facilement.
 
 
ARTICLE 18
Les locaux situés en sous-sol ou aux étages doivent être desservis par un ou des escaliers distincts de celui ou ceux utilisés à titre privé.
L’évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne se fait par un chemin d’évacuation dont les parois verticales présentent une résistance au feu d’une heure et les portes une résistance au feu d’une demi-heure.
Cette exigence n’est pas d’application pour le logement du responsable des lieux ou de son représentant et ce, pour autant que les lieux privés soient sécurisés conformément aux impositions supplémentaires que le bourgmestre ou son délégué technique peut toujours émettre sur avis notamment du service régional d’incendie.
Au niveau d’évacuation, les vitrines d’une partie du bâtiment avec une fonction commerciale n’ayant pas une résistance au feu d’une heure ne peuvent pas donner sur le chemin d’évacuation qui relie les sorties d’autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l’exception des trois derniers mètres de ce chemin d’évacuation.
 
 
 
ARTICLE 19
Pour assurer, aux personnes à mobilité réduite, l’accessibilité et l’usage des espaces et bâtiments ouverts au public ou destinés à l’usage collectif, la largeur utile des portes de sortie sera d’au moins quatre-vingts centimètres.
Cette obligation est prévue sans préjudice des dispositions relatives à l’urbanisme.
 
 
ARTICLE 20
La largeur des dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à un mètre, avec une hauteur minimum de deux mètres.
Leur largeur utile totale minimum est proportionnelle au nombre de personnes appelées à les emprunter pour sortir de l’établissement, à raison de un centimètre par personne.
 
 
ARTICLE 21
Les escaliers destinés au public doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par un virgule vingt-cinq (1,25) s’ils descendent vers les sorties et multipliée par deux (2) s’ils montent vers celles-ci, avec un minimum d’un mètre.
 
 
ARTICLE 22
Chaque escalier est muni d’une main courante. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à un mètre vingt (1,20 m), il est muni de chaque côté d’une main courante, y compris sur le palier.
De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à deux mètres cinquante (2,50 m).
Toute main courante est rigide et solidement fixée.
 
 
ARTICLE 23
Les locaux et les étages où peuvent séjourner au moins cent personnes disposent d’au moins deux sorties distinctes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre. Elles seront suffisamment éloignées l’une de l’autre.
 
 
ARTICLE 24
Les locaux ou étages où peuvent séjourner au moins cinq cents personnes disposent d’au moins trois sorties distinctes jusqu’à la voie publique ou jusqu’à un espace permettant de l’atteindre. Elles seront suffisamment éloignées l’une de l’autre.
 
 
ARTICLE 25
Au vu de la configuration des lieux et en fonction de l’importance et de la nature des risques, le bourgmestre ou son délégué technique pourra, sur avis notamment du service régional d’incendie, imposer une ou des sorties complémentaires.
 
 
ARTICLE 26
Il est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire leur largeur utile.
 
 
ARTICLE 27
Dans les magasins et établissements analogues, les rayons, présentoirs, etc. sont solidement fixés ou disposés de manière à ne pouvoir être entraînés en cas de panique.
L’emplacement des installations fixes est déterminé de telle sorte qu’elles ne puissent constituer une entrave quelconque au libre écoulement des personnes.
 
 
ARTICLE 28
Dans les magasins self-service ou autres, les engins mobiles mis à la disposition de la clientèle sont rangés de manière à ne présenter aucun danger en cas d’évacuation rapide de l’établissement.
 
 
ARTICLE 29
L’emplacement de chacune des sorties et de chacune des sorties de secours doit être signalé d’une manière très apparente à l’aide de pictogrammes conformes aux normes générales.
Si la configuration des lieux le nécessite, la direction des sorties et escaliers conduisant aux sorties doit être signalée à l’aide de pictogrammes conformes.
Au besoin, la signalisation est reproduite au sol.
 
 
ARTICLE 30
Dans les locaux et établissements qui doivent être pourvus d’un éclairage artificiel, les indications relatives aux sorties et sorties de secours sont rendues parfaitement visibles à l’aide de cet éclairage et de l’éclairage de sécurité.
 
 
ARTICLE 31
Les portes doivent s'ouvrir dans les deux sens ou dans la mesure du possible dans le sens de la sortie, en fonction de la disposition des lieux et de la nature du risque présent dans les locaux.
Les portes de sortie à rue ne peuvent s'ouvrir en empiétant sur la voie publique.
 
 
ARTICLE 32
L’emploi de portes coulissantes automatiques n’est autorisé que pour les issues donnant accès directement à l’air libre et ce, sans préjudice des dispositions prévues pour les locaux du premier groupe dont question à l’article 52 du Règlement Général pour la Protection du Travail.
 
 
ARTICLE 33
La fermeture d’une partie des portes pendant les heures de service n’est admise qu’au moyen de dispositifs très apparents et faciles à manœuvrer par toute personne non avertie.
 
ARTICLE 34
Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admises sauf si lesdites portes à tambour et lesdits tourniquets sont excédentaires par rapport aux sorties obligatoires.
 
 
ARTICLE 35
Les portes basculantes sont interdites.
 
 
ARTICLE 36
Les vantaux des portes en verre ou parois vitrées portent, à hauteur de vue, une marque permettant de se rendre compte de leur présence.
 
 
ARTICLE 37
Toute porte automatique qui ne peut être facilement ouverte à la main doit être équipée d’un dispositif tel que, si la source d’énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, cette dernière s’ouvre automatiquement et libère la largeur de la baie.
 
 
ARTICLE 38
N’entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur des portes et escaliers nécessaires en vertu du présent règlement :
-         les plans inclinés dont la pente est supérieure à 10 %,
-         les escaliers mécaniques.
 
 
ARTICLE 39
Chaque escalier mécanique doit pouvoir être immobilisé immédiatement par deux commandes placées, l’une en haut, l’autre en bas de l’escalier.
 
 
ARTICLE 40
Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées et, si la disposition des lieux le justifie, être signalées par une inscription lumineuse « SANS ISSUE ». Cette inscription sera affichée d’une manière très apparente en lettrage rouge sur fond blanc, d’une hauteur minimum de cinq centimètres.
 
  
 
6  - ELECTRICITE
 
 
ARTICLE 41
Les installations électriques doivent satisfaire aux prescriptions du règlement général des installations électriques et autres normes générales en vigueur. Elles sont examinées au moins une fois l’an par un organisme agréé par le ministère compétent.
L’attestation de conformité délivrée par cet organisme devra être présentée par l’exploitant sur demande des services d’inspection.
 

 
 
7  - ECLAIRAGE NORMAL
 
ARTICLE 42
Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et au personnel employé, un éclairage normal électrique doit fonctionner pendant les heures d’ouverture dès que la lumière naturelle est insuffisante. Son intensité doit être suffisante pour permettre de se déplacer facilement.
 
 
 
 
8 - ECLAIRAGE DE SECURITE
 
 
ARTICLE 43
Tous les bâtiments destinés à accueillir du public ou tous les établissements accessibles à celui-ci doivent posséder un éclairage de sécurité.
Cet éclairage est aménagé dans tous les locaux accessibles au public et au personnel employé, à toutes les issues et issues de secours, ainsi que dans tous les couloirs et dégagements qui doivent permettre l’évacuation aisée des personnes.
L’installation de l’éclairage de sécurité est conforme aux normes générales en vigueur.
Il doit procurer un minimum de cinq (5) lux en éclairement minimal horizontal. Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l’éclairage normal fait défaut pour quelque cause que ce soit et il doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure.
 
 
ARTICLE 44
L’éclairage de sécurité doit être spécialement vérifié chaque jour avant l’admission du public.
Celle-ci ne peut se faire que si cet éclairage est en parfait état de fonctionnement.
 
 
 
 
9  - CHAUFFAGE
 
 
ARTICLE 45
Les installations de chauffage et les cheminées les desservant sont conformes aux prescriptions des normes générales et codes de bonnes pratiques en vigueur.
 
 
 
ARTICLE 46
Les appareils de chauffage sont conçus, placés et entretenus de manière à éviter tout risque d’incendie et d’intoxication. Si nécessaire, ils sont protégés pour éviter tout contact accidentel.
 
 
ARTICLE 47
Les portes des locaux où sont installés la chaufferie et le réservoir de combustible doivent présenter une résistance au feu d’une heure et être pourvues d’un dispositif de fermeture automatique. Les parois horizontales et verticales doivent présenter une résistance au feu de deux heures.
Il doit être possible de couper les alimentations en énergie électrique et en combustible de l’extérieur du local chaufferie.
Pour les chaudières d’une puissance inférieure à septante (70) kW, les degrés de résistance au feu dont question ci-avant, peuvent être diminués de moitié.
 
 
ARTICLE 48
En ce qui concerne les installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides, les conduites d’alimentation et de retour doivent être métalliques et parfaitement fixées.
Les dispositions doivent être prises pour que, en cas de rupture d’une conduite, tout danger de siphonnage soit exclu.
En fonction de l’importance et de la nature des risques, le bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du service régional d’incendie que le brûleur soit protégé par une unité d’extinction automatique dont le fonctionnement doit entraîner l’arrêt de l’alimentation en combustible.
Sous le brûleur et les canalisations flexibles, on doit placer un bac pour recueillir les éventuelles égouttures.
 
 
 
 
10  - AERATION - SYSTEME D’EVACUATION DE LA FUMEE ET DE LA CHALEUR
 
 
ARTICLE 49
Un système rationnel de ventilation doit garantir un renouvellement suffisant d’air dans les locaux accessibles au public.
 
 
ARTICLE 50
En fonction de l’importance et de la nature des risques, le bourgmestre ou son délégué technique peut imposer sur avis du service régional d’incendie le placement d’exutoires de fumée. Le nombre, la surface de ces exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur.
 

 
11 - GAZ
 
 
ARTICLE 51
Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz.
Après avis du service régional d’incendie, en fonction de la nature des risques et de la configuration des lieux, une vanne permettant la coupure de l’arrivée de gaz est établie à l’extérieur de l’établissement. Elle est signalée d’une manière très visible par la lettre « G » peinte en jaune sur fond noir ou vice-versa.
 
 
ARTICLE 52
Tout compteur à gaz naturel sera de type « renforcé ».
Le ou les compteurs seront positionnés dans un local clos, uniquement réservé à cet effet et construit en matériaux incombustibles.
Le local sera pourvu d’une ventilation haute suffisante donnant directement accès à l’extérieur.
 
 
ARTICLE 53
L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié sont interdits dans les locaux accessibles au public et dans les locaux adjacents faisant partie de l'établissement.
 
 
ARTICLE 54
La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié plus lourd que l’air, vides ou pleins, est interdite dans les locaux n’ayant pas de ventilation bassesuffisante et où le gaz pourrait stagner en cas de fuite. Ces récipients sont également interdits dans les endroits où le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant, et là où toute fuite permettrait une stagnation de ce gaz dans un espace en contrebas.
 
 
ARTICLE 55
Les bonbonnes de gaz liquéfié ne peuvent être utilisées que dans les conditions fixées par les normes générales et le code de bonnes pratiques de la fédération belge « Butane - Propane ». Après placement et contrôle, l’exploitant sollicitera une attestation de conformité à délivrer par un organisme agréé par le ministère compétent.
 
 
ARTICLE 56
Les dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz butane et propane liquéfiés commerciaux ou leur mélange doivent répondre aux prescriptions des normes générales en vigueur.
 
 
 
 
12  - PRECAUTIONS CONTRE L’INCENDIE
 
 
ARTICLE 57
Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité des foyers ou de sources de chaleur quelconques, à moins d’y être contraint et à condition de prendre les précautions dictées par les circonstances.
 
 
ARTICLE 58
Il est interdit de laisser s’accumuler dans les locaux : des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, munis de couvercles hermétiques, le tout en métal ou en d’autres matériaux présentant les mêmes garanties.
Les déchets doivent être évacués dans les plus brefs délais.
 
 
ARTICLE 59
Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfié est installé dans des locaux spécialement aménagés dans ce but, ou à l’air libre.
 
 
ARTICLE 60
Sans préjudice de l’application des normes générales spécifiques en vigueur, il est interdit de fumer, et/ou de faire du feu dans les locaux servant de dépôts de marchandises combustibles ou facilement inflammables.
Cette interdiction sera affichée de façon apparente à l’aide de pictogrammes conformes aux normes générales en vigueur.
 
 
 
 
 
13  - MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
 
 
ARTICLE 61
Après consultation du service régional d’incendie par l’exploitant, les immeubles et les établissements destinés à accueillir le public sont pourvus de moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, dévidoirs, extinction automatique, etc...) selon l’importance et la nature des risques.
Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur à eau pulvérisée ou à poudre polyvalente de six (6) kg de une demi (½) unité d’extinction, conforme à la norme belge en vigueur.
Tout extincteur sera solidement fixé à un mètre de hauteur.
 
ARTICLE 62
Le matériel de lutte contre l’incendie doit être en bon état d’entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement.
 
 
ARTICLE 63
Dans le cas où le compartimentage résistant au feu de la cuisine n’est pas réalisé, les friteuses et les autres appareils de cuisson sont protégés par une installation automatique d’extinction à eau légère. Le déclenchement de l’installation provoque la coupure de l’alimentation en énergie des friteuses et autres appareils de cuisson. Le fonctionnement automatique est doublé d’une commande manuelle placée en un endroit protégé à l’écart des appareils de cuisson.
 
 
ARTICLE 64
Le matériel d’extinction serasignaléde façon apparente à l’aide de pictogrammes conformes aux normes générales en vigueur.
 
 
 
14  - ALERTE - ALARME
 
 
ARTICLE 65
Sur avis du service régional d’incendie, en fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, l’exploitant doit mettre en place des moyens d’alerte et d’alarme appropriés.
Par  alerte , il faut entendre l’avertissement donné à l’exploitant et au service visé à l’article 70 infra de l’existence d’un début d’incendie ou d’un danger.
Par  alarme , il faut entendre l’avertissement donné à l’ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d’évacuer ce lieu.
 
 
ARTICLE 66
Les postes d’alerte et d’alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d’entretien, judicieusement répartis et bien signalés.
 
 
ARTICLE 67
Les signaux d’alerte et d’alarme ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d’autres signaux. Ils doivent pouvoir être perçus par tous les intéressés.
 
 
 
ARTICLE 68
Quiconque constate un début d’incendie est tenu d’alerter immédiatement le service d’incendie compétent.
A moins que leur intervention ne soit requise, les personnes qui se trouvent sur les lieux d’un incendie ou d’un accident doivent, dès l’arrivée des pompiers ou de l’ambulance, se retirer à une distance qui permet la bonne marche de l’intervention.
 
 
ARTICLE 69
Les immeubles et établissements destinés à accueillir le public doivent être raccordés au réseau téléphonique par un poste téléphonique fixe. Les numéros de téléphone des services de secours (pompiers, ambulances et police) sont affichés de manière visible près de l’appareil téléphonique.
En cas d’existence d’un réseau téléphonique intérieur, celui-ci est réalisé de telle manière qu’une interruption quelconque de la distribution de l’énergie électrique ne puisse empêcher d’établir une communication extérieure.
Tout appareil à « pré-paiement » est autorisé uniquement lorsqu’il est complémentaire à l’appareil repris à l’alinéa précédent, à moins qu’il possède, sans payement, des sorties directes vers les services de secours précités.
 
 
 
 
15° - SERVICE PRIVE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
 
 
ARTICLE 70
Sur avis du service régional d’incendie, en fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, l’exploitant est tenu d’organiser un service de prévention et de lutte contre l’incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l’emploi du matériel d’incendie dont dispose l’établissement. Ce personnel est obligatoirement présent pendant les heures d’ouverture de l’établissement.
Des exercices d’alerte, d’alarme et d’évacuation doivent être organisés au moins une fois l’an par ses soins.
 
 
 
 
16° - ASCENSEURS ET ESCALIERS MECANIQUES
 
 
ARTICLE 71
Sur avis du service régional d’incendie, en fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, les escaliers mécaniques, les installations de chauffage et de conditionnement d’air doivent pouvoir être arrêtés en cas d’incendie.
 
 
 
ARTICLE 72
Sans préjudice des dispositions normes générales en vigueur, l’utilisation des ascenseurs et monte-charge est interdite en cas d’incendie. Néanmoins, lorsqu’un ascenseur destiné à l’évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes, à tous les niveaux :
-         l’accès à l’ascenseur se fait par un sas limité par des parois présentant un degré de résistance au feu de une heure ;
-         les portes d’accès entre le compartiment et le sas sont sollicitées à la fermeture automatique ou automatique en cas d’incendie et présentent un degré de résistance au feu de une demi heure ;
-         les dimensions minimales de la cabine d’ascenseur sont de un mètre dix (1,1 m) de largeur et de un mètre quarante (1,4 m) de profondeur ;
-         les portes palières sont à ouverture et fermeture automatiques et offrent une largeur utile suffisante ; 
-         les canalisations électriques alimentant les installations et appareils sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général ;
-         pour leur tracé jusqu’au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent un degré de résistance au feu de une heure ;
-         la gaine d'ascenseur aura un degré de résistance au feu d’une heure.
 
 
 
 
17° - CONTROLES PERIODIQUES
 
 
ARTICLE 73
 
a - L'installation électrique doit être contrôlée tous les cinq ans par un organisme agréé par le ministère compétent.
 
b - Les installations d’alerte - alarme et de détection automatique d’incendie doivent être entretenues une fois par an par le constructeur ou son délégué dûment mandaté.
 
c - Le matériel de lutte contre l’incendie, y compris les installations automatiques, est contrôlé une fois par an par la firme qui l’a fourni ou par un technicien compétent. La carte de contrôle reste attachée aux appareils.
 
d - Les dévidoirs à alimentation axiale seront contrôlés et entretenus conformément aux dispositions des normes générales en vigueur, une fois tous les trois ans par la firme qui les a fournis et installés, ou par un technicien compétent spécialement équipé à cet effet.
 
e - Tous les cinq ans, tous les tuyaux seront soumis à une pression de service maximale, conformément aux normes générales en vigueur.
 
f - Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles liquides ou solides, le ramonage des conduits de fumée et l'entretien de l'installation sont effectués une fois par an par un technicien agréé par le ministère compétent de la Région wallonne.
 
g - Pour les installations de chauffage utilisant des combustibles gazeux, l'entretien est effectué une fois l'an par un installateur habilité pour le gaz naturel et par un technicien spécialement équipé pour le gaz de pétrole liquéfié.
Le ramonage et/ou l'examen du conduit de fumée est réalisé annuellement lorsque les brûleurs sont de type à air pulsé et tous les 3 ans lorsque les brûleurs sont de type atmosphérique.
 
h - L’installation « gaz » est contrôlée une fois tous les 3 ans par un installateur équipé à cet effet.
 
i - Les systèmes d’évacuation des vapeurs de cuisson sont nettoyés autant de fois que nécessaire et au minimum une fois par an par un installateur équipé à cet effet.
 
j - Les blocs-portes résistants au feu sont contrôlés une fois par an par l’installateur ou un technicien compétent.
 
 
ARTICLE 74
Dans tous les immeubles et établissements destinés à accueillir le public, les documents relatifs à ces contrôles doivent se trouver en un dossier sur le lieu de l’exploitation de manière à pouvoir être présentés sur simple demande au bourgmestre, à son délégué technique, au service régional d’incendie et aux services de police.
 
 
 
 
18  - INFORMATION DU PERSONNEL
 
 
ARTICLE 75
Sur l’avis du service régional d’incendie, en fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, des instructions en nombre suffisant, affichées en des endroits apparents et facilement accessibles, renseignent le personnel sur la conduite à suivre en cas d’incendie, entre autres en ce qui concerne :
-         l’alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l’incendie ;
-         l’annonce au service régional d’incendie : téléphone 100 ;
-         les dispositions à prendre pour donner l’alarme ;
-         les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes ;
-         la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie disponibles dans les établissements ;
-         les dispositions à prendre pour faciliter l’intervention du service régional d’incendie.
 
 
 
19  - PLANS
 
 
ARTICLE 76
Un plan des niveaux en sous-sol et des niveaux accessibles au public est affiché à proximité immédiate des escaliers y conduisant. Ce plan inaltérable, à l’échelle minimum de cinq (5) millimètres par mètre indique la distribution et l’affectation des locaux.
Ce plan est tenu à jour.
De plus, si la situation le justifie et en tout cas pour les établissements dont les locaux peuvent recevoir, au total, plus de cent personnes, un dossier de sécurité est tenu à la disposition des services de contrôle. Celui-ci comprend un plan reprenant l’ensemble des dispositifs sécuritaires (extincteurs, dévidoirs, détecteurs notamment).
 
______________________________________________________________________
 
CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALLES DE SPECTACLES, D’AUDITIONS, DE CONFERENCES OU D’ACTIVITES SIMILAIRES.
 
 
ARTICLE 77
Sans préjudice de l’application des dispositions du règlement général pour la protection du travail et d’autres normes générales, sont soumis aux dispositions du présent chapitre : tous les établissements accessibles au public comportant soit un aménagement scénique ou une aire de jeu, soit un appareil de projection cinématographique, un magnétoscope ou tout dispositif similaire.
 
 
ARTICLE 78
Les portes desdites salles doivent être ouvertes au public une demi-heure au moins avant le commencement du spectacle.
 
 
ARTICLE 79
Il ne peut être distribué plus de cartes d’entrée de chaque catégorie qu’il n’y a de places dans cette catégorie. Un écrit portant le nombre de places que contient la salle est affiché visiblement à l’entrée de la salle.
 
 
ARTICLE 80
L’exploitant fait placer au-dessus des guichets établis pour la distribution des cartes d’entrée, une inscription indiquant le prix des places.
 
 
ARTICLE 81
Sauf dérogation écrite du bourgmestre ou de son délégué technique, il est interdit aux spectateurs de rester debout pendant le déroulement du spectacle, sauf aux endroits autorisés à cet effet.
L’exploitant veille au respect de cette prescription.
 
 
ARTICLE 82
Il est interdit de déposer quoi que ce soit, ou de s’asseoir sur les bourrelets des loges, des baignoires et des galeries ainsi qu’à proximité des appareils d’éclairage et de chauffage et devant les appareils d’alarme et de lutte contre l’incendie et de jeter tout objet sur la scène et dans la salle durant le spectacle.
 
 
ARTICLE 83
Sauf raison grave et nécessité impérieuse, il est défendu aux préposés des vestiaires d’abandonner ceux-ci sans surveillance.
 
ARTICLE 84
Dans les salles de spectacles, le bourgmestre ou son délégué technique peut donner l’autorisation de fumer dans un local spécialement aménagé, sous le respect de conditions particulières propres à garantir la sécurité des lieux.
 
 
ARTICLE 85
Il est interdit d’entrer dans les salles de spectacle porteur d’un casque ainsi que de tout objet susceptible de servir d’arme et de projectile ou de nature à produire des accidents.
 
 
ARTICLE 86
Il est interdit de servir des boissons, sauf dans les établissements ou parties d’établissements spécialement conçus et aménagés à cet effet.
 
 
ARTICLE 87
Il est interdit de troubler l’ordre ou le spectacle par des cris, interpellations ou tapages quelconques.
Les auteurs du trouble pourront être expulsés de la salle si, après une première observation de la police, ils continuent à troubler l’ordre.
Il est de même interdit d’occasionner du bruit ou du tapage susceptible de troubler le spectacle dans les autres parties de l’établissement.
 
 
ARTICLE 88
Il est interdit d’introduire ou de laisser introduire dans la salle ou ses dépendances, sans autorisation préalable du bourgmestre ou de son délégué technique, des matières explosives ou facilement inflammables, telles que poudre, pièces d’artifices, foin, paille, copeaux, benzine, pétrole, etc.
L’utilisation d’objets ou de matériel à flammes nues est interditesauf autorisation écrite préalable du bourgmestre ou de son délégué technique qui prendra préalablement l’avis du service régional d’incendie.
Le bourgmestre ou son délégué technique doit être averti par écrit au moins trente jours avant l’emploi de ces matières qui ne seront tolérées dans l’établissement qu’en quantité limitée aux besoins des séances journalières.
 
 
ARTICLE 89
L’obscurité totale est interdite sauf pour les besoins du spectacle. Dans ce cas, le bourgmestre ou son délégué technique devra être avisé au préalable. En aucune manière, le bon fonctionnement de l’éclairage de sécurité ne peut être empêché.
 
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MANIFESTATIONS TEMPORAIRES ORGANISEES EN PLEIN AIR, SOUS CHAPITEAUX, TENTES, LOGES FORAINES OU DANS DES ESPACES COUVERTS NON SOUMIS AU CHAPITRE I.
 
 
1° - IMPLANTATION
 
 
ARTICLE 90
Un espace de cinq mètres au minimum, libre de tout obstacle, y compris les haubans et leurs points d’attache au sol, doit exister autour du chapiteau de façon à ce que les immeubles environnants soient facilement accessibles aux véhicules de secours.
 
 
ARTICLE 91
Aucune installation ne peut être placée sur les regards ou les châssis de visite permettant l’accès et la localisation des bouches d’incendie.
 
 
2° - ELEMENTS STRUCTURELS
 
 
ARTICLE 92
Dans tous les cas, un organisme spécialisé en stabilité ou un ingénieur en stabilité doit attester :
-         de la stabilité, de l’amarrage et de la qualité du montage du chapiteau,
-         de la stabilité et de la qualité du montage des tribunes et gradins éventuels.
 
 
 
3° - GRADINS
 
 
ARTICLE 93
Les gradins, planchers et escaliers doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes :
a - L’espace situé au-dessous des gradins doit être rendu inaccessible au public. Il ne doit pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage et doit être maintenu en permanence en parfait état de propreté.
 
b - Les gradins doivent être posés sur un support horizontal qui doit, en outre, être capable de reprendre toutes les sollicitations transmises par les crémaillères et il y a lieu de s’assurer de la qualité du sol avant chaque montage.
 
c - Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d’exploitation de 4 kN/m² minimale (norme belge en vigueur).
Dans tous les cas, la dégradation d’un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.
Pour les gradins à densité très élevée d’occupation avec possibilité d’action dynamique, ils doivent supporter une charge d’exploitation de 5 kN/m² minimale (norme belge en vigueur).
 
d - Les escaliers doivent être munis de garde-corps d’un mètre de hauteur au moins pour éviter les chutes, pouvant résister à un effort horizontal de 1 kN/m courant (norme belge en vigueur), ou de 3 kN courant lorsqu’il s’agit de gradins à densité très élevée.
 
e - Le nombre maximal de places assises par rangée est de quarante entre deux allées, ou de vingt s’il n’y a qu’une allée sur un seul côté.
 
 
 
4° - MATERIAUX, AMENAGEMENTS ET DECORATIONS
 
 
ARTICLE 94
La toile de la tente, les comptoirs, casiers, rayons, gros meubles, caisses et en général tout l’agencement principal doit être en matériaux ayant le classement A2 au niveau de la réaction au feu. Les méthodologies d’essai sont celles reprises dans les normes générales en vigueur.
 
 
ARTICLE 95
L’emploi de guirlandes et autres objets légers de décoration en matière combustible ou inflammable est interdit.
 
 
 
 
5° - EVACUATION ET SORTIES DE SECOURS
 
 
ARTICLE 96
Dans les chapiteaux, tentes et loges foraines, la densité totale théorique d’occupation est déterminée de la manière suivante :
-         une personne par m² de surface totale dans le cas de cafés, restaurants, salles de danse, etc.
-         une personne par trois (3) m² de surface totale dans le cas d’expositions ou activités similaires.
-         cinquante-quatre personnes par dix (10) m² de surface totale dans le cas de manifestations où le public reste debout.
 
 
ARTICLE 97
L’emplacement, la répartition et la largeur des dégagements de sorties ainsi que les portes et les voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu’à la voie publique.
Les sorties doivent être dégagées sur toute leur largeur et les portes de sortie qui seraient placées dans une paroi en dur doivent s’ouvrir dans le sens de l’évacuation ou dans les deux sens.
La largeur des dégagements, sorties et voies qui y conduisent doit être égale ou supérieure à un mètre. Leur largeur totale minimum doit être proportionnelle au nombre de personnes appelées à les emprunter, à raison de un mètre vingt-cinq par personne.
 
 
ARTICLE 98
Lorsque l’effectif des personnes présentes peut atteindre cent personnes, l’exploitation dispose d’au moins deux sorties distinctes.
Si l’effectif atteint trois cents personnes, l’exploitation dispose d’au moins trois sorties distinctes.
 
 
ARTICLE 99
Il est interdit de placer ou de déposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les dégagements ou réduire la largeur utile d’évacuation.
 
 
ARTICLE 100
Il faut impérativement procéder à l’évacuation du public en cas de vent violent, lorsque celui-ci atteint une vitesse de nonante km/h (indice 10 sur l’échelle de Beaufort), ainsi que dans toutes circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité des spectateurs.
 
 
 
 
6° - ELECTRICITE
 
 
ARTICLE 101
L’installation électrique du chapiteau et/ou équipements divers est contrôlée après montage sur site par un organisme agréé par le Ministère compétent.
Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme doivent recevoir une suite adéquate sans délai.
 
 
 
7° - ECLAIRAGE DE SECURITE
 
 
ARTICLE 102
Un éclairage de sécurité, suffisant pour permettre l’évacuation aisée des occupants dès que l’éclairage normal fait défaut est installé dans les dégagements principaux intérieurs.
Pour cet éclairage de sécurité, les normes générales en vigueur sont d’application.
L’éclairage de sécurité doit donner un minimum de cinq lux en éclairement minimal horizontal. Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l’éclairage normal fait défaut pour quelque cause que ce soit et il doit pouvoir fonctionner pendant au moins une heure.
Si l’éclairage public est insuffisant, des points d’éclairage supplémentaires sont prévus à l'extérieur à proximité des sorties de secours.
 
 
 
8° - SIGNALISATION
 
 
ARTICLE 103
La signalisation par pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l’incendie) doit être conforme aux normes générales en vigueur.
Cette signalisation est visible et lisible en toutes circonstances.
La dimension des pictogrammes (sorties de secours, matériel de lutte contre l’incendie), pourra être calculée selon la formule telle que prévue dans les normes générales en vigueur à savoir :
          A    >          L²
                        2000
          A : étant la superficie en m²
          L : étant la distance à laquelle il faut encore percevoir le signal.
 
 
 
 
9° - MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
 
 
ARTICLE 104
Un extincteur à poudre polyvalente de six kg, conforme à la norme belge en vigueur est placé à raison d’une unité par 100m² de surface.
 
 
ARTICLE 105
Un extincteur à dioxyde de carbone de cinq kg, conforme à la norme belge en vigueur est placé à proximité des tableaux principaux d’électricité ainsi qu’à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (ex : disc-jockey, etc.).
 
ARTICLE 106
Ces appareils sont placés en des endroits facilement accessibles tels que les sorties, emplacement de podium ou de comptoir, etc.
 
 
ARTICLE 107
En fonction du risque, à moins de cent mètres des installations, on dispose d’une bouche ou borne d’incendie ayant un débit minimum de trente mètres cubes /heure.
 
 
10° - INSTALLATIONS AU GAZ
 
 
ARTICLE 108
A l’intérieur des chapiteaux, tentes et loges foraines, l’utilisation de récipients de gaz de pétrole liquéfié est interdite. Il en est de même pour l’utilisation de friteuses ou appareils similaires.
 
 
11° - CHAUFFAGE
 
 
ARTICLE 109
Les moteurs à combustion, les générateurs de chaleur ainsi que la réserve de combustibles, doivent être installés dans un endroit sûr, à l’extérieur du chapiteau et situés à une distance de un mètre au minimum de celui-ci.
 
12° - APPAREILS MOBILES DE CUISSON
 
 
ARTICLE 110
 
a - Appareils électriques
 
Les appareils doivent être porteurs du label CEBEC ou similaire en normes européennes.
 
Ils sont alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils.
 
Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques adaptées aux puissances demandées.
 
 
Les cordelières et allonges ne peuvent gêner les mouvements de foule.
 
 
b - Appareils au gaz
 
Les appareils sont conçus spécialement pour l’utilisation envisagée.
 
Les brûleurs sont équipés d’un thermocouple.
 
Les détendeurs sont conçus pour le combustible utilisé et sont adaptés au type de bonbonnes en service.
 
Les flexibles sont neufs, adaptés au gaz utilisé et d’une longueur maximale de deux mètres. Ils sont porteurs du label du Code de bonne pratique de la Fédération Belge « Butane - Propane » ou NF. Ils sont fixés par des colliers de serrage.
 
Les bonbonnes sont éprouvées depuis moins de dix ans, protégées des intempéries et des retombées incandescentes.
 
Leur dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l’utilisation de l’appareil.
 
Leur implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées.
 
Les bonbonnes vides sont déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de protection.
 
Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n’est toléré dans des voitures sises sur le site de la manifestation ou dans les sous-sols d’immeubles ou de lieux accessibles au public.
 
Chaque appareil ne peut être alimenté que par une seule bonbonne, sauf cas particuliers examinés par les services du Bourgmestre.
 
 
Le contrôle d’étanchéité des raccords et joints ne peut, après l’installation des bonbonnes, être réalisé qu’à l’aide de produit moussant.
 
Le fonctionnement et l’étanchéité des appareils sont attestés par un technicien spécialement équipé à cet effet ou par un organisme agréé par le ministère compétent. Ce document doit dater de moins de six mois.
 
Sans préjudice des dispositions relatives aux mouvements de foule, les appareils sont orientés de manière à éviter que les coups de vent n’éteignent les brûleurs.
 
Les appareils doivent présenter une assise leur évitant, durant l’utilisation, tout renversement.
 
Chaque aire de cuisson est protégée par un extincteur à poudre polyvalente de six kg, conforme à la norme belge en vigueur.
 
Les dispositions de l’article 104 sont applicables
 
 
 
 
13° - BARBECUE AUTRE QU’ELECTRIQUE OU ALIMENTE AU GAZ
 
 
ARTICLE 111
Du matériel adéquat est obligatoirement utilisé, le feu ne peut être alimenté qu’au moyen de combustibles prévus pour les grillades.
Le brasier est continuellement surveillé et doit être éteint par les soins des organisateurs dès la fin des festivités.
Les opérations se déroulent à l’extérieur.
L’implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées.
L’appareil présente une assise évitant, durant l’utilisation, tout renversement.
L’aire de cuisson est protégée par un extincteur à poudre polyvalente de six kg, conforme à la norme belge en vigueur.
 
 
 
14° - RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT
 
 
ARTICLE 112
Au moins un délégué de l’organisation doit être chargé uniquement de la sécurité afin de pouvoir effectuer une surveillance préventive et intervenir immédiatement en cas d’incendie.
En cas d’incendie ou d’accident, il y a lieu de prévenir directement les services de secours.
Au vu des circonstances et à la demande du bourgmestre ou de son délégué, les lieux doivent être raccordés au réseau téléphonique par un poste téléphonique fixe. Les numéros de téléphone des services de secours (pompiers - ambulances et police) sont affichés de manière visible près de l’appareil téléphonique.
En cas d’existence d’imposition d’un réseau téléphonique intérieur, celui-ci est réalisé de telle manière qu’une interruption quelconque de la distribution de l’énergie électrique ne puisse empêcher d’établir une communication extérieure.
Tout appareil à « pré-paiement » est autorisé uniquement lorsqu’il est complémentaire à l’appareil repris à l’alinéa précédent, à moins qu’il possède, sans payement, des sorties directes vers les services de secours précités.
 
 
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CHAPITRE IV
LUTTE CONTRE LE BRUIT.
 
 
ARTICLE 113
Sans préjudice de l’application des normes générales en vigueur, les exploitants visés au présent règlement ne pourront laisser utiliser des appareils, instruments de musique ou dispositifs d’aération ou de conditionnement qui soient de nature à incommoder les tiers ou à troubler la tranquillité publique par des bruits ou vibrations qu’ils émettraient.
 
 
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CHAPITRE V
DISPOSITIONS GENERALES.
 
 
ARTICLE 114
Les aubergistes, cafetiers, restaurateurs et généralement ceux qui vendent en détail du vin, de la bière et toute autre boisson fermentée, ont la liberté, si leurs établissements accessibles au public offrent toutes garanties d’ordre, de tranquillité, de maintenir ceux-ci et leurs dépendances accessibles au public ouverts pendant toute la durée de la nuit, en toutes saisons.
 
 
ARTICLE 115
Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publiques dans un lieu accessible au public sont compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent. Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à un titre quelconque doivent s’y conformer.
En cas de refus ou de retard dans l’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra y faire procéder d’office, aux risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement des frais.
 
 
ARTICLE 116
L’exploitant veille à ce que toutes les parties de l’établissement soient tenues dans un parfait état de propreté et de salubrité.
 
 
ARTICLE 117
Les lieux visés au présent règlement sont pourvus d’installations sanitaires en nombre suffisant et maintenues dans un état de propreté parfait. Celles-ci ne peuvent être en communication directe avec le lieu public ou les cuisines.
L’ensemble des installations sanitaires sera parfaitement ventilé.
Des toilettes distinctes et complètement séparées sont prévues pour les hommes et pour les dames. Une indication bien apparente précise l’affectation de chacune de ces installations.
 
 
ARTICLE 118
Les exploitants doivent laisser visiter leur immeuble et établissement par les agents de l’administration communale et du service régional d’incendie chargés de la surveillance. Lors de ces visites, les agents de l’administration communale seront tenus, sur simple demande, de produire leur carte de service.
 
 
ARTICLE 119
Si l’une des mesures de sécurité prévues n’est pas observée ou si l’un quelconque des dispositifs prévus n’est pas en état de fonctionner, les personnes doivent être interdites d'entrée ou évacuées par l’exploitant.
 
 
ARTICLE 120
Sans préjudice de l’application des normes générales en vigueur, le bourgmestre peut accorder des dérogations aux règles techniques reprises dans le présent règlement.
Les dérogations ne pourront être accordées que :
-         pour les magasins affectés à la vente au détail et au gros dont la superficie totale accessible au public est inférieure à cent cinquante mètres carrés, ou
-         en fonction de l’aspect architectural du bâtiment concerné, ou
-         en fonction de l’activité qui est/ou sera exercée dans le bâtiment ou établissement concerné.
En outre, toute demande de dérogation devra tenir compte des mesures alternatives permettant de conférer à l'exploitation et au bâtiment un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu dans la réglementation.
Toute demande de dérogation, dûment motivée, accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son examen devra être adressée au bourgmestre. Celui-ci s’entourera des avis techniques nécessaires ( service régional d’incendie, fonctionnaire technique….) avant de se prononcer.
 
 
ARTICLE 121
Des mesures spéciales de protection contre l’incendie pour tous les bâtiments et établissements visés par le présent règlement pourront être prescrites par les autorités compétentes.
 
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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PREVENTION DES INCENDIES CHEZ LES ACCUEILLANTES D’ENFANTS.
 
 
1° - ELECTRICITE
 
ARTICLE 122
a - L'installation électrique de l'habitation doit être contrôlée par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques, tous les cinq ans et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées.
Ce contrôle sera établi sur base des normes générales en vigueur.
Les remarques et infractions reprises au rapport délivré par cet organisme devront recevoir une suite dans les plus brefs délais.
Ce rapport avec la mention "conforme au règlement en vigueur" devra être tenu à la disposition du service d’incendie territorialement compétent.
 
b - Les prises électriques des pièces accessibles aux enfants seront de type "sécurité enfants" ou seront munies d'une plaquette de protection ne pouvant être enlevée à la main.
 
c - Les appareils électriques conformes aux normes générales en vigueur.
 
d - Il est conseillé d'équiper l'installation électrique des locaux accessibles aux enfants d'un disjoncteur différentiel à haute sensibilité de 30 mA.
 
 
 
 
2° - ECLAIRAGE DE SECURITE
 
 
ARTICLE 123
En fonction de la disposition particulière des lieux, le service incendie compétent peut demander l'installation d'un éclairage de sécurité.
 
 
 
 
3° - MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
 
 
ARTICLE 124
Un extincteur d'une demi unité d'extinction sera installé selon les conseils du service de sécurité Incendie.
Cet équipement doit répondre aux normes en la matière et être muni de la marque BENOR ou de toute autre marque de conformité certifiant que l'équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent.
 
 
 
 
4° - LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GAZ
 
 
ARTICLE 125
a -Les installations de chauffage central utilisant des combustibles liquides ou solides doivent être entretenues conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique.
Les installations de chauffage central utilisant des combustibles gazeux seront entretenues une fois l'an par un technicien spécialement équipé à cet effet.
 
b - Les appareils individuels de chauffage par combustion seront obligatoirement reliés à un conduit de fumée.
Ils seront conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion.
 
c - Tout conduit de fumée sera examiné au minimum une fois l'an et les conduits des installations à combustibles solides ou liquides seront ramonés au minimum une fois l'an.
 
d - Seuls les appareils de chauffage d'appoint électriques conformes aux normes en vigueur du type à résistances non apparentes seront acceptés. Ils doivent aussi être munis de la marque de conformité CEBEC ou VGS ou être munis d'une autre marque de conformité selon l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 pris en application des articles 8, 9 et 12 de l'Arrêté Royal du 23 mars 1977, déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques.
 
e - Les feux ouverts seront protégés pour éviter les projections et en aucun cas utilisés pendant la période où des enfants sont accueillis.
 
 
 
 
5° - LES APPAREILS A GAZ
 
 
ARTICLE 126
Les appareils doivent satisfaire aux prescriptions des normes générales en vigueur.
 
a - gaz naturel
Les conduites de distribution de gaz naturel seront métalliques.
L'installation sera conforme aux normes relatives aux installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations de gaz. L'installation fera l'objet d'un contrôle d'étanchéité réalisé par installateur habilité ou par un organisme agréé par le service public fédéral économie-P.M.E - classes moyennes et énergie.
Les appareils alimentés au gaz seront vérifiés par un technicien spécialement équipé à cet effet.
Les documents relatifs à ces contrôles seront tenus à la disposition du service Incendie compétent.
Ce contrôle devra être réalisé tous les cinq ans et chaque fois que des modifications sont apportées à l'installation.
 
b-   gaz de pétrole liquéfié
b1 Les conduites de distribution de gaz seront métalliques.
L'installation de distribution de gaz fera l'objet d'un contrôle d'étanchéité réalisé par un installateur habilité ou par un organisme agréé par le service public fédéral économie -P.M.E - classes moyennes et énergie.
 
Les appareils alimentés au gaz seront vérifiés par un technicien spécialement équipé à cet effet.
Les documents relatifs à ces contrôles seront tenus à la disposition du service Incendie compétent.
Ce contrôle devra être réalisé tous les cinq ans et chaque fois que des modifications sont apportées à l'installation.
 
b2 L'utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, seront strictement interdits dans les locaux en sous-sol et dans ceux qui se trouvent à un niveau inférieur à celui du sol.
Dans la mesure du possible, les bonbonnes seront installées à l'extérieur de l'habitation.
 
b3 Le flexible raccordant la cuisinière à la bonbonne sera remplacé annuellement. La longueur sera limitée à 1,5 mètre. Chacune de ses extrémités sera dotée d'un collier de serrage.
 
 
 
 
6° - LES CHAUFFE-EAU AU GAZ
 
 
ARTICLE 127
 
a - Il est recommandé d’utiliser des appareils dont les gaz brûlés peuvent être directement évacués à l'air libre.
 
b - L'aération de la salle de bain doit être suffisante.
 
c - Les règles de raccordement et de ventilation reprises dans les normes générales en vigueur pour l'utilisation d'appareils à gaz plus léger que l'air devront être scrupuleusement respectées.
 
d - Comme dit précédemment, les appareils devront être vérifiés par un technicien spécialement équipé à cet effet.
Les documents relatifs à ces contrôles seront tenus à la disposition du service d’incendie compétent.
 
 
 
 
7° - INSTALLATION TELEPHONIQUE
 
 
ARTICLE 128
L'habitation sera raccordée au réseau du téléphone public. Près de l'appareil seront affichés les numéros d'appel des services de secours : 100 - pompiers, ambulances; 101 - police.
 
 
 
 
8° - DETECTION D’INCENDIE
 
 
ARTICLE 129
En fonction de la disposition particulière des lieux, le service régional d'incendie compétent peut demander l'installation de détecteurs automatiques d'incendie de type autonome.
Le nombre exact et l'emplacement de ces détecteurs seront fixés par le service régional d'Incendie compétent.
 
 
 
 
9° - DOCUMENTS
 
ARTICLE 130
Tous les documents repris aux articles précédents seront rassemblés dans un dossier que la gardienne tient à la disposition des agents des services compétents.
 
 
 
  
10° - CONTROLE DES INSTALLATIONS DE GAZ
 
 
ARTICLE 131
1.   Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques.
1.1.    L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend :
 
-   L'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux normes générales en vigueur.
 
-     La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant différents essais et examens.
 
Un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.
 
Un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.
 
Un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, pour les appareils qui en sont équipés, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme).
 
Un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression...
 
2.   Installations aux gaz de pétrole liquéfiés.
2.1.    L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend différents essais et examens.
 
-   L'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément aux normes générales en vigueur.
-       La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation.
Un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.
 
Un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.
 
-   Un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, pour les appareils qui en sont équipés, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme).
 
-   Un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression...
 
 
 
11° - DISPOSITIONS GENERALES
 
 
ARTICLE 132
a - Les voies d'évacuation doivent rester libres d'accès en permanence.
b - L'ordre et la propreté font partie de la sécurité, en particulier dans les sous-sols et les greniers.
c - L'usage des friteuses sera évité durant la présence des enfants à garder.
 
 
 
12° - REFUS OU RETRAIT D’AUTORISATION
 
 
ARTICLE 133
Le non-respect des règles de sécurité prévues dans les articles précédents permettra au Bourgmestre de refuser ou de retirer l'autorisation de recevoir des enfants à domicile.
 
 
13° - MESURES TRANSITOIRES
 
 
ARTICLE 134
Les accueillantes d’enfants qui ont reçu l'autorisation communale ou celles dont le dossier administratif a été introduit à l'O.N.E. avant l’entrée en vigueur de ces recommandations, doivent se renseigner soit auprès du bourgmestre ou du pouvoir organisateur du service d’accueillantes d’enfants conventionnées dont elles dépendent pour connaître les dispositions spécifiques à respecter.
 
 
______________________________________________________________________
 
CHAPITRE VII
SURVEILLANCE, MESURES D’OFFICE ET SANCTIONS.
 
 
ARTICLE 135
Il appartient au bourgmestre - avec l’aide du service d’incendie compétent - de veiller à l’application des normes relatives à la sécurité et à la salubrité des établissements accessibles au public et autres établissements visés par le présent règlement.
 
Lorsque des normes ne sont pas respectées, le bourgmestre prendra immédiatement contact avec les exploitants.
 
En cas d’urgence, le bourgmestre prendra toutes les dispositions nécessaires - au besoin la fermeture de l’établissement - pour assurer la sécurité. L’arrêté de fermeture devra être ratifié dans les meilleurs délais par le collège
 
S’il n’y a pas d’urgence, le bourgmestre accordera un délai dans lequel les exploitants devront se mettre en ordre. A défaut, une mesure de fermeture de l’établissement pourra être prise par le collège.
 
 
ARTICLE 136
Toute ouverture, réouverture, changement de propriétaire ou d’exploitant d’un établissement soumis au présent règlement devra faire l’objet d’une information auprès des services communaux ou de la police locale.
 
Sans préjudice des mesures d’office, une amende administrative d’un minimum de 126 € et d’un maximum de 250 € pourra être appliquées aux personnes (propriétaires, exploitants…) qui n’auront pas transmis l’information visée par le présent article.
 
 

Province
de
LIEGE
_____

Arrondissement
de
LIEGE
_____
 
Administration communale
de
4340 AWANS
_____
 
OBJET :
 
 
Tarification pour les coûts d’intervention du personnel et des équipements communaux en raison du comportement de tiers.
   
E X T R A I T du registre aux délibérations
du CONSEIL COMMUNAL.
________
 
SEANCE DU 28 MARS 2006
________
 
 
 
Présents :    MM. CAPELLE, Bourgmestre-Président ;
BAECKELAND, Mme BOUVEROUX-VANHOVE, VRANCKEN, Mme HANARD-MEIS, Echevin(e)s ;
Mme DEFRAINE-DELHALLE, LEJEUNE, Mme BARCHY, LUCAS, BALDEWYNS, Mme MUSICK, RADOUX, Mme STREEL, RENARD, MOXHET, Mme VRANCKEN, LEFEVRE, Mme STREEL-HELLEPUTTE, Mme DANS, Conseiller(e)s Communaux ;
PALMANS, Secrétaire communal.
 
 
LE CONSEIL COMMUNAL,
 
Vu les articles 119, 119bis, 119ter et 135 §2 de la nouvelle loi communale ;
 
Vu les articles L 1122-30, L1122-32, L 1122-33, L 1131-1, L 1133-1 et L 1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
 
Vu la loi du 20 juillet 2005 relative à toutes les dispositions du livre 1er du code pénal ;
 
Revu son ordonnance générale de Police, approuvée en séance du 28 mars 2006, relative à la sûreté et commodité du passage sur la voie publique, à la police des bâtiments, à la tranquillité publique, à la propreté et la salubrité publiques, et à la sécurité dans les lieux accessibles au public ;
 
Attendu que cette ordonnance générale de police prévoit des sanctions envers les personnes qui ne respecteraient pas les dispositions y figurant, ainsi que des mesures d’office ;
 
Considérant que le personnel communal sera appelé à intervenir d’office, afin d’exécuter certains travaux en raison du comportement de tiers ;
 
Attendu dès lors qu’il y a lieu d’arrêter un tarif applicable à toute personne qui, en raison de son comportement, obligerait le personnel communal à intervenir d’office ;
 
Vu les dispositions du statut pécuniaire du personnel communal ;
 
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;
 
Décide, unanimement,
 
D’ ARRETER  comme suit la tarification pour les coûts d’intervention du personnel et des équipements communaux en raison du comportements de tiers :
 
1° MAIN D’ŒUVRE
 
 Taux horaire moyen du salaire d’un agent communal (échelles E, D ou C) à l’indice pivot 138,01 : 28,50 € ;
 
2° TRANSPORT
 
par camionnette :
 
a)     taux horaire du  transport : 36,5 € ;
b) coût horaire du chauffeur à l’indice pivot 138,01 : 28,5 € ;
c) soit un coût horaire de base de 65 € ;
 
par camion :
 
a)     taux horaire du transport : 46,5 € ;
b)     coût horaire du chauffeur à l’indice pivot 138,01 : 28,5 € ;
c)      soit un coût horaire de base de 75 € ;
 
Usage d’engins spéciaux :
 
chargeuse-pelleteuse, balayeuse, hydrocureuse
 
a)     taux horaire de l’intervention : 136,5 € ;
b)     coût horaire du chauffeur à l’indice pivot 138,01 : 28,5 € ;
c)      soit un coût horaire de base de 165,00 € ;
 
 
3° PLACEMENT DE BARRIERES, DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET DE LAMPES D’ECLAIRAGE
 
Placement effectué par le personnel communal ;
 
Barrières
 
Coût pour le placement et l’enlèvement d’une barrière : 25 € ;
Par barrière supplémentaire : 2,50 € ;
 
La redevance est automatiquement fixée pour une période de 7 jours ;
 
Toute période entamée est due dans sa totalité ;
 
Panneaux de signalisation
 
Coût pour le placement et l’enlèvement d’un panneau de signalisation : 13 € ;
Par panneau supplémentaire : 2 € ;
 
La redevance est automatiquement fixée pour une période de 7 jours ;
 
Toute période entamée est due dans sa totalité ;
 
Lampes d’éclairage sur un dispositif de signalisation
 
Placement et enlèvement d’une lampe d’éclairage : 13 €
Par lampe supplémentaire : 2 €
 
La redevance est automatiquement fixée pour une période de 7 jours ;
 
Toute période entamée est due dans sa totalité ;
 
 
4° MISE EN DECHARGE
 
Le coût  total relatif à la mise en décharge sera automatiquement facturé au contrevenant. 
 
 
 
 
PAR LE CONSEIL :
Le Secrétaire,                                  Le Président,
              (s) A. PALMANS.                 (s) J. CAPELLE.
 
 
POUR EXTRAIT CONFORME :
Le Secrétaire communal,               Le Bourgmestre,
 
 
 
                Alain PALMANS                          José CAPELLE
 
 
 
 
 
                              
 
 
 

 

 

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